Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-19.026

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° U 20-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Christian Bernard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.026 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Christian Bernard, 2°/ à la société Vauban, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Christian Bernard, de Me Le Prado, avocat de la société [B]-[F], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christian Bernard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Christian Bernard. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SASU Christian Bernard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SASU Christian Bernard de sa demande de délocalisation ; 1) Alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la SASU Christian Bernard de sa demande de délocalisation après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2) Alors que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi du litige auprès d'une juridiction exerçant dans un ressort limitrophe et que la demande peut être formée à tous les stades de la procédure ; qu'en présence d'un jugement réputé contradictoire, le défendeur peut former en cause d'appel une demande de délocalisation du litige, sans que puisse lui être opposée la signification de l'assignation à son domicile, laquelle, si elle rend la notification régulière, est insusceptible de caractériser sa connaissance certaine de la cause de renvoi en première instance ; qu'en estimant que dès le 12 août 2019, date de la signification de l'assignation à son domicile, la SASU Christian Bernard, qui n'était de surcroît pas un professionnel du droit mais l'exploitant d'un salon de coiffures, avait connaissance de la cause de renvoi et était donc irrecevable à la soulever en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) Alors que la signification doit être faite à personne et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de la signification à personne que la signification peut avoir lieu au domicile du défendeur ; qu'en se bornant à relever qu'il est mentionné au procès-verbal de signification de l'acte, qui a été remis à l'étude, qu' « un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure