Chambre commerciale, 2 février 2022 — 19-22.575

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° F 19-22.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [R], ont formé le pourvoi n° F 19-22.575 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Studio Poulain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société JR Filters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] et de la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JR Filters, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Studio Poulain, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [R] et la société JR Filters aux torts de M. [R], d'avoir ordonné le remboursement par M. [R] de la somme de 6.120 € TTC à la société JR Filters correspondant à l'acompte réglé, d'avoir débouté M. [R] de sa demande en paiement, par la société JR Filters, de la somme de 12.050 € TTC au titre du solde du contrat du 14 avril 2015, d'avoir condamné M. [R] à payer à la société JR Filters la somme totale de 18.000 € TTC en réparation de ses chefs de préjudice avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1184 ancien du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que, selon devis établi par M. [R] le 14 avril 2015 et accepté par la société JR Filters qui en a réglé l'acompte par virement le 27 avril 2015, le contrat liant les parties a pour objet la migration des sites internet JR Filters et Tuning Cash vers une solution technique plus actuelle Prestashop et comprend « la gestion, suivi du dossier », le « Développement et paramétrage », la « Réalisation graphique des deux sites » et l' « Adaptation d'une version partenaire », le tout pour un budget de 20.460 € TTC ; que le courriel d'accompagnement de ce devis de M. [R] précise « (...) nous sommes en mesur