Chambre commerciale, 2 février 2022 — 21-13.582

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° X 21-13.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [X] [Z], 2°/ Mme [C] [N], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-13.582 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre - section A), dans le litige les opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de M. et Mme [Z], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les appels formés par M. et Mme [Z] à l'encontre des deux jugements du 4 juillet 2019, ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2019, ayant ordonné la vente de leur immeuble, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 11 mars 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable les appels formés à l'encontre des deux jugements rendus le 4 juillet 2019 dans la procédure d'adjudication, qui sont la suite et la conséquence de l'arrêt du février 2019, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme [Z] à l'encontre du jugement du 4 juillet 2019 statuant sur un incident et rejetant la demande de report de l'adjudication, 1° ALORS QUE les voies de recours susceptibles d'être exercées contre un jugement sont déterminées par les lois en vigueur au jour où celui-ci a été rendu ; que l'article 703 du code de procédure civile ancien a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte pour dire irrecevable l'appel formé par M. et Mme [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 (page 5, § 1er), et en refusant de faire application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, entré en vigueur en 2012 et seul applicable à la date du jugement, dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé ces disposition, ensemble l'article 2 du code civil ; 2° ALORS QUE lorsqu'un plan de redressement adopté antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 est résolu, en application de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi et applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, la procédure de liquidation judiciaire qui est ouverte concomitamment à la résolution de ce plan est régie par les dispositions de cette loi ; qu'en jugeant que la procédure de liquidation judiciaire était soumise à la loi applicable à la date de la procédure de redressement ouverte en 1998, pour en déduire qu'il y avait lieu de faire application de l'article 703 du code de procédure civile ancien, d'une part, de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, d'autre part, quand le redressement avait été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mai 2011, ladite procédure de liquidation étant dès lors soumise aux dispositions résultant de la loi du 26 juillet 2005, la