Chambre commerciale, 2 février 2022 — 16-17.218

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° W 16-17.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Mos, dont le siège est [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° W 16-17.218 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mattitude design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mos, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mattitude design, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mos et la condamne à payer à la société Mattitude design la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mos. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MOS de ses demandes en paiement, d'AVOIR dit qu'il appartiendrait à la société Mattitude design de restituer à la société MOS, aux frais de cette dernière, les paires de bottes litigieuses qui lui ont été restituées par la société Besson et d'AVOIR condamné la société MOS à payer à la société Mattitude design la somme de 34 525 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société Mattitude design, société française créée et implantée en Maine-et-loire, a pour activité la création et la réalisation de modèles de chaussures pour la vente en gros à des détaillants sur le territoire français. Cette société, qui conçoit des modèles de chaussures, en confie la fabrication en série à des fabricants portugais au nombre desquels figure la société Manuel oliveira sampaio (MOS) située à Felgueinas. Le 27 août 2012, la société Besson chaussures, détaillant spécialisé dans la distribution de chaussures, a commandé à la société Mattitude design 3800 paires d'un même modèle de bottes dans 4 coloris différents. Le 10 septembre 2012, la société Mattitude design a confié la fabrication de ces 3800 paires à la société MOS qui a livré les paires de bottes et facturé ses livraisons à la société Mattitude design en octobre et novembre 2012. Cette dernière a ensuite elle-même livré et facturé la marchandise à la société Besson (…) qu'en application des dispositions des articles 1641, 1642, 1644, 1645 et 1646 du code civil : - le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, - le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, - dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, -si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, - si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rem