Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-10.682

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° Z 20-10.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Blanchisserie Roncaglia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-10.682 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Corse hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Blanchisserie Roncaglia, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Corse hôtelière, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blanchisserie Roncaglia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blanchisserie Roncaglia et la condamne à payer à la société Corse hôtelière la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Blanchisserie Roncaglia. La société Blanchisserie Roncaglia fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Corse Hôtelière au paiement de la somme de 68 573,07 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat signé le 27 septembre 2013, concerne les trois hôtels. "Il est conclu pour une durée de trente-six mois de prestations facturées à compter de la première livraison...renouvelable par tacite reconduction par périodes d'égale durée ; la dénonciation (...) Par l'une ou l'autre des parties sera réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant l'échéance" ; qu'en l'espèce, le contrat a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2016 ; qu'il existe effectivement une contradiction entre les mentions de l'article 3 du contrat, qui indiquent d'une part que les obligations qui en découlent produisent leurs effets à la date de la conclusion même s'il commence à s'exécuter plus tard et d'autre part qu'il est conclu pour une durée de trente-six mois de prestations facturées à compter de la première livraison. Cette contradiction s'interprète en faveur de la SARL Corse Hôtelière qui s'est obligée et à qui a été soumis le contrat rédigé par la SARL Blanchisserie Roncaglia ; que de plus, suivre le raisonnement de l'appelante relativement aux contrats saisonniers équivaut d'une part à lui laisser la maîtrise de la durée du contrat par l'émission des factures, d'autre part à allonger artificiellement ce contrat en ne prenant en considération que six mois par an ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu que toute dénonciation respectant le préavis constituait une résiliation unilatérale du contrat justifiant les « sanctions » définies à l'article 12 du contrat, la SARL Corse Hôtelière a respecté ses obligations en dénonçant le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant sa date d'échéance, conformément au premier alinéa de l'article 3 du contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction par périodes d'égales durées ; qu'il ne s'agit donc pas d'une résiliation pour sa convenance mais d'une résiliation à l'échéance du contrat renouvelé qui ne permet pas le calcul prévu au contrat tenant compte du temps restant à courir ; qu'en en effet, l'indemnité réclamée par la SARL Blanchisserie Roncaglia correspond à l'hyp