Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-15.628

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° A 20-15.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Daccor courtages France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.628 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Identités mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Identités mutuelle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Daccor courtages France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Identités mutuelle, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Daccor courtages France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daccor courtages France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté demande indemnitaire formée en appel par la société Daccor Courtages tendant à voir condamner la société Identités Mutuelle à lui verser une somme de 927.720 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE sur la demande formée en appel par la société Daccor, cette dernière forme devant la cour une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d'Identités mutuelles à lui verser la somme de 927 720 € en indemnisation de préjudices qu'elle dit consécutifs aux fautes suivantes : - l'application d'une hausse tarifaire illégitime de tous les produits qu'elle commercialisait en violation de stipulations contractuelles liant l'association APPUIS, la société ADP Courtage plus et Identités mutuelle, - le non-respect des dispositions statutaires et légales sur le formalisme prévu pour appliquer ces hausses tarifaires ; qu'Identités mutuelle soulève tout d'abord et à tort l'irrecevabilité de cette demande ; qu'en effet, Identités mutuelle ne discute pas son adversaire en ce qu'il prétend que les demandes principale et reconventionnelle découlent du même contrat, celle formée par Identités mutuelle étant dite comme résultant d'un défaut d'exécution, et celle présentée en appel par la société Daccor étant qualifiée de consécutive au non-respect des obligations contractuelles par la mutuelle ; que cette demande est à juste titre qualifiée de reconventionnelle comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la discussion entre les parties concernant la demande de remboursement d'un solde de reprises de commissions étant fondée en partie sur les stipulations contractuelles invoquées par la société Daccor au soutien de sa propre prétention ; que cette qualification de demande reconventionnelle permet à la société Daccor d'invoquer l'article 567 du code de procédure civile qui prévoit sa recevabilité par exception à l'article 564 ; que cette demande reconventionnelle formée en appel doit être déclarée recevable ; qu'Identités mutuelle s'oppose ensuite à cette réclamation en l'estimant infondée en l'absence de pièces probantes et sans lien direct avec la société Daccor, ses pièces concernant d'autres personnes et en outre des contrats d'assurance ou des situations juridiques qui n'ont à aucun moment influencé l'activité de ce courtier ; qu'il