Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-15.653
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° C 20-15.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ La société Normande de travaux industriels (SNTI), société à responsabilité limitée, 2°/ la société La Financière Saint-Simon, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 3°/ la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNTI, 4°/ la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Financière Saint-Simon, ont formé le pourvoi n° C 20-15.653 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Muehlhan industrie France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et de la société Catherine Vincent, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Muehlhan industrie France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et la société Catherine Vincent, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et la société Catherine Vincent, ès qualités, et les condamne à payer à la société Muehlhan industrie France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Normande de travaux industriels, La Financière Saint-Simon et la société Catherine Vincent, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNTI et de la société Financière Saint-Simon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Normande de Travaux Industriels (SNTI) et la Société Financière Saint-Simon à payer à la société Muehlhan Industries France une somme de 125 057 euros à titre d'excédent de facturation sur les travaux réalisés pour le compte du Grand Port Maritime du [Localité 3] ; AUX MOTIFS QU'il est constant que ce contrat a été cédé par la SNTI à la société Muehlhan et que l'arrêté de compte y afférent fait apparaître un encaissement d'un montant de 125 057,42 euros au profit de la SNTI pour une production cumulée de travaux d'un montant total de 115 273 euros. que si la SNTI reconnaît devoir à la société Muehlhan la somme différentielle de 9.784 euros, en revanche cette dernière, appelante incidente du jugement sur ce point, réclame le règlement de la somme complète de 125 057 euros, faisant en effet valoir : - qu'en réalité, la SNTI n'a effectué aucuns travaux en rapport avec ce marché public, ceux-ci n'ayant débuté qu'après la cession du fonds, ayant dès lors été réalisés intégralement par la société Muehlhan ; - que d'ailleurs, l'encaissement par la SNTI de la somme de 125 057,42 euros ne correspond pas à une véritable facturation, mais seulement à une avance du GPMH, remboursable ultérieurement au fur