Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-17.159

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° Q 20-17.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [H] [V], 2°/ Mme [J] [I], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 20-17.159 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Oxygène énergies, 3°/ à la société Ruvrec LTD, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), en la personne de M. [A] [K], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de la société Oxygène énergies, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [H] [V] et à Mme [J] [I], épouse [V], de leur désistement partiel formé contre l'arrêt du 11 mai 2020 au profit de la société Ruvrec LTD, venant aux droits de la société Oxygène énergies, prise en la personne de son représentant légal M. [A] [K]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande de résolution du contrat souscrit le 25 mars 2014 par les époux [V] avec la société Oxygène Energies, et en conséquence la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle est venue la société Bnp ; Alors que 1°) lorsque la signification d'un acte est destinée à une personne morale en état de liquidation judiciaire, l'acte doit être délivré à son mandataire liquidateur; que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils seraient éventuellement affectés; que par un jugement du 21 octobre 2015, soit postérieurement à la transmission universelle de patrimoine de la société Oxygène Energies intervenue le 11 septembre 2014 au profit de la société Ruvrec LTd, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygène Energies et nommé en qualité de mandataire liquidateur, la Scp [U]-Bally prise en la personne de Maître [C] [U] ; que c'est dans le strict respect de cette décision s'imposant à eux qu'aux fins de résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Oxygène Energies, les époux [V] ont appelé en la cause Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur; qu'en déclarant irrecevables les demandes des époux [V] tendant à la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Oxygène Energies et en résolution du contrat de crédit affecté avec privation de la banque du droit au remboursement du capital versé, motif pris de l'absence de mise en cause régulière de leur co-contractant au contrat de prestation de services, la Cour d'appel a violé les articles 32, 117, 480 et 654 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L.641-9