Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-20.249
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° Y 20-20.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Newresto, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.249 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Melun, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [X] [O] - Denis Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Newresto, 3°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newresto, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Newresto, de la société [X] [O] - Denis Hazane, ès qualités, et de M. [N], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Melun, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newresto aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Newresto. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 4 février 2019 en toutes ses dispositions, constaté qu'une instance portant sur les créances de rappels d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, créance ramenée à la somme de 246.467 euros, et de rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, créance ramenée à la somme de 114.017 euros, était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Newresto, rappelé qu'après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et admis au passif de la société New resto les créances du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne comme suit : la créance définitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015 à hauteur de 27.003 euros à titre privilégié, la créance définitive de TVA au titre de l'année 2015 à hauteur de 2.138 euros à titre privilégié, la créance définitive de TVA au titre du premier trimestre 2016 à hauteur de 15.646 euros à titre privilégié et la créance définitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 à hauteur de 429 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE aux termes de sa première déclaration du 2 janvier 2017, le PRS a déclaré une créance privilégiée et définitive d'un montant de 425.461 euros et une créance privilégiée provisionnelle d'un montant de 28.091 euros ; que les créances définitives portent sur l'impôt sur les sociétés dû sur les périodes allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, sur la TVA due sur les périodes allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,