Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-21.657

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° D 20-21.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.657 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence unité sécurité privée (AUSP), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [P], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la preuve de détournements par la production de décomptes d'opérations) Monsieur [R] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il devait supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société AUSP, de l'AVOIR condamné à payer la somme de 13 millions d'euros entre les mains de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société AUSP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme, et d'AVOIR prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans. 1°) ALORS QUE c'est au liquidateur judiciaire, poursuivant le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif pour des faits allégués d'abus de biens sociaux, qu'il appartient de démontrer que le dirigeant a usé des fonds de la société comme des siens propres ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [R] faisait valoir que pour prétendre qu'il aurait, en 2015 et 2016, employé les fonds de la société AUSP à des fins personnelles pour un montant total de 13 millions d'euros et solliciter sa condamnation à une sanction du même montant, le liquidateur se bornait à produire, outre des relevés de comptes, deux décomptes listant des virements qu'il désignait par leur seul intitulé bancaire et dont il affirmait, sans aucune explication, qu'il s'agissait d'opérations « contraires à l'objet social » ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur [R] à payer la somme de 13 millions d'euros à la liquidation de la société AUSP, à énoncer qu'il résultait des décomptes du liquidateur que Monsieur [R] avait « bénéficié de virements pour près de 13.000.000 euros », à affirmer que les virements listés étaient « sans justifications et contraires à l'intérêt social », et en se fondant dès lors sur les seules affirmations contestées du liquidateur selon lesquelles les opérations recensées étaient contraires à l'intérêt de la société, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS en outre QUE comme le faisait valoir Monsieur [R] dans ses conclusions d'appel (p.10), ce dernier n'était pas en mesure de défendre aux affirmations non étayées du liquidateur selon le