Chambre commerciale, 2 février 2022 — 19-22.438

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° H 19-22.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ La société Sud projection façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SP Matériaux, 2°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SP Matériaux, ont formé le pourvoi n° H 19-22.438 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Enduits matériaux distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Pierre-Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Enduits matériaux distribution, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Sud projection façades et de M. [I], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Enduits matériaux distribution, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud projection façades et M. [I], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sud projection façades et M. [I], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société SUD PROJECTION FACADES (anciennement dénommée SP MATERIAUX), locataire gérant d'un fonds de commerce, avait formée contre la société ENDUITS MATERIAUX DISTRIBUTION, propriétaire du fonds, pour l'avoir concurrencée à tort en détournant ses clients ; AUX MOTIFS QUE la reprise par Monsieur [M] [G] des équipements faisant l'objet de crédits-baux, puis la vente indirecte par la société MDD (la société EMD n'ayant plus d'activité de vente depuis le 1er octobre 2014) de l'une des machines à teinter et des produits destinés à son utilisation, même si elle était avérée, à une entreprise cliente (Monsieur [V] – Façades Entreprise) de la société SP Matériaux est insuffisante pour établir un détournement de clientèle ; qu'en effet, le client, présumé détourné, demeure libre d'acquérir le matériel de son choix sans que des manoeuvres déloyales, l'ayant déterminé à procéder à cette acquisition, ne soient rapportées ; que cette société est, selon les propres conclusions (page 23) de la société SP Matériaux, toujours sa cliente ; que les demandes de la société SP Matériaux au titre d'un détournement de clientèle et d'actes de concurrence déloyale seront rejetées et le jugement sera infirmé de ce chef ; ALORS QU'en cas de location-gérance du fonds de commerce, le loueur est débiteur d'une obligation de non-concurrence lui interdisant de distraire la clientèle du locataire-gérant par quelque moyen que ce soit, de sorte que sa responsabilité est engagée même en l'absence de toute manoeuvre consistant dans un acte de détournement de la clientèle ; qu'en se fondant sur l'absence de manoeuvres tendant au détournement de la clientèle, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ENDUITS MATERIAUX DISTRIBUTION n'a pas manqué à son obligation de non-concurrence à laquelle elle était tenue par l'effet du contrat de location-gérance, en prospectant la clientèle de son locataire-gérant, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1135 2 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, et l'article 1719 du code civil, ensemble les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SUD PROJECTION FACADES (anciennement dénommée SP MATERIAUX) à payer à la société ENDUITS MATERIAUX DISTRIBUTION la somme de 89.995,10 € au titre des frais de structure pour les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 sur la somme de 47.510,77 € ; AUX MOTIFS QUE la société EMD sollicite au titre de frais de structure correspondant à des prestations payées pour l'ensemble des dépôts exploités (et réparties entre eux à hauteur de 1/7ème pour la SP Matériaux) avant la mise en location-gérance des fonds à compter du 1er octobre 2014 la somme globale de 89 995,10 euros (47 510,77 euros + 42 484,33 euros) pour les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'elle soutient que ce fonctionnement est en place depuis 2008, ce qui n'est pas contesté, la société SP Matériaux, ayant acquitté, selon un extrait du grand livre produit, en mai, juillet et août 2013 et juin 2014, la somme de 35 609,85 euros (dont elle sollicite la répétition) ; que selon un tableau récapitulatif produit par la société EMD, les factures émises correspondent à des frais postaux, de téléphone, des locations mobilières, des salaires et rémunérations, des cotisations sociales et d'assurance ; qu'au regard de l'attestation de l'expert-comptable de la société EMD en date du 18 décembre 2015, qui indique que le transfert administratif de la société SP Matériaux est intervenu courant octobre 2014 entre les services administratifs de la société EMD et les nouveaux services administratifs de la société SP Matériaux et que les déclarations de TVA pour le 4ème trimestre 2014 et de l'impôt sur les sociétés ont été effectuées pour le compte de la société SP Matériaux avec l'accord de Monsieur [K], ce dernier, qui est gérant depuis le 1er janvier 2013 et associé majoritaire depuis le 1er janvier 2014, ne démontre pas l'existence d'une gérance de fait de Monsieur [M] [G] ; que de même, les courriels des 1er août, 5 et 8 septembre 2014, relatifs à la remise à la société SP Matériaux d'un nouveau code confidentiel bancaire (banque SMC) en provenance de la société EMD, à un virement (au demeurant non chiffré) depuis un compte de la société SP Matériaux au profit de la société EMD et à la remise de chéquiers (banques CIC et SMC) de la société SP Matériaux par la société EMD ne remettent pas en cause la gestion effective de Monsieur [K] (cf notamment un courriel du 14 avril 2014 dans lequel il indique s'occuper de la facturation pour [Localité 5], [Localité 6] et SP) ; que les paiements réalisés courant 2013 et 2014 l'ont été alors que Monsieur [K] était co-gérant de la société EMD et gérant de la société SP Matériaux, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de critiquer, en temps utile, le non-respect des règles applicables aux conventions réglementées ; que dès lors, les sommes réclamées sont dues par la société SP Matériaux avec intérêts au taux légal sur la somme de 47 510,77 euros à compter du 26 mars 2015, date de l'assignation introductive d'instance et la demande en répétition de l'indu formé par cette dernière ne pourra, par voie de conséquence, prospérer ; 1. ALORS QU'est nulle pour absence de cause la convention permettant à un tiers de facturer à une société des prestations faisant double emploi avec les fonctions de mandataire social ; qu'en écartant le moyen que la société SP MATERIAUX tirait de la nullité pour absence de cause de la convention conclue avec la société EMD après avoir affirmé que M. [K] n'avait pas critiqué en temps utile le non-respect des règles applicables aux conventions réglementées entre la société EMD dont il était co-gérant et la société SP MATERIAUX dont il était le gérant, au lieu de rechercher si les obligations stipulées à la charge de la société SP MATERIAUX n'étaient pas dépourvues de toute contrepartie réelle pour faire double emploi avec la gérance , la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QU'il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant et il appartient au juge d'apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni ; qu'en condamnant la société SP MATERIAUX à s'acquitter des frais de structure d'un montant de 89.995,10 €, sur la seule considération d'écritures comptables et de factures, sans vérifier que la société EMD lui avait fourni les éléments permettant de fixer le montant de sa créance et permettant au juge d'en apprécier le montant en fonction notamment de la qualité du travail fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.