Chambre sociale, 2 février 2022 — 19-22.559

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvois n° P 19-22.559 à R 19-22.561 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [S] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° P 19-22.559, Q 19-22.560 et R 19-22.561 contre trois arrêts rendus le 11 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société [A] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [U], en sa qualité de liquidateur de la SAS Cargo Van, 2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et de MM. [J] et [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U]-Ponroy et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-22.559, Q 19-22.560 et R 19-22.561 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [D] et MM. [J] et [Z] (les salariés) ont conclu en mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 3. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [U]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; que pour dire irrecevable la demande des salariés tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire, et que les salariés ne soulevant ni que l'employeur a fraudé leurs droits, ni que leur consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture ne leur est pas ouverte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement des salariés était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, en sorte que le mandataire liquidateur était tenu à leur égard d'une obligation de reclassement dont il étaient recevables à invoquer la méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procé