Chambre sociale, 2 février 2022 — 19-22.558

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° N 19-22.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-22.558 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B]-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la société Cargo Van, 2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [B]-Ponroy et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [Z] a conclu le 30 mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 2. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [B]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt qu'une procédure de licenciement économique, qui n'a pas été menée à son terme, a été initiée à l'encontre du salarié qui a ensuite signé une convention de départ volontaire ; qu'en disant irrecevable la demande du salarié tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, au motif que l'intimé ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt attaqué que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, ait été soulevé par le salarié. 6. Cependant, il résulte de l'arrêt que le salarié faisait valoir qu'il avait été destinataire le 29 mai 2013 d'une lettre l'informant que son licenciement était envisagé pour motif économique et qu'il lui avait été présenté dans le même temps une convention de départ volontaire. 7. Le moyen est