Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-13.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° Z 20-13.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 L'Office public de l'habitat (OPH) du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-13.833 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'habitat du [Localité 5], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2020), M. [O], engagé le 30 août 1991 par l'Office public de l'habitat du [Localité 5] et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable plates-formes, maintenance et achat, a été licencié pour faute grave le 30 mars 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités, alors « que le compte rendu d'un entretien au cours duquel l'employeur a énuméré divers griefs et insuffisances qu'il imputait à son salarié, sans traduire une volonté de sa part de les sanctionner, ne constitue pas une mesure disciplinaire ; qu'en retenant que le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 9 février 2017 constituait un avertissement dès lors qu'il formulait des griefs précis et invitait le salarié à un changement immédiat de comportement, sans constater que l'employeur avait manifesté l'intention de les sanctionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que, dans son compte rendu d'entretien, l'employeur reprochait au salarié son attitude dure et fermée aux changements, à l'origine d'une plainte de collaborateurs en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique et le non-respect des normes réglementaires, et l'invitait de manière impérative et comminatoire et sans délai à un changement complet et total, la cour d'appel en a exactement déduit que ce document comportant des griefs précis sanctionnait un comportement considéré comme fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public de l'habitat du [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public de l'habitat du [Localité 5] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat du [Localité 5]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a QU'il a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'OPH du [Localité 5] à lui verser 10 353,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, 51 433,89 euros à titre d'indemnité de licenciement et 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 1331-1 définit la sanction disciplinaire comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l