Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-14.023

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° F 20-14.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.023 contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Minerva résidences, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juin 2019), M. [B] a été engagé le 18 novembre 2008 par la société Rhode tourisme en qualité d'agent d'entretien d'une résidence. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, notamment, à compter du 1er septembre 2015, à la société Minerva résidences, puis le 1er février 2017 à la société Goelia gestion. 2. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Minerva résidences, la société BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Minerva résidences, d'une créance au titre d'un rappel de droit à congés payés acquis au 1er septembre 2015 mais ne figurant plus sur les bulletins de paie à compter de cette date. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; qu'en affirmant que "toutes créances salariales antérieures au 30 août 2015 sont prescrites", le salarié ayant saisi la juridiction le 30 août 2018, cependant qu'il aurait dû, s'agissant de demandes en paiement relatives à l'indemnité de congés payés, fixer le point de départ du délai de la prescription à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. S'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement retient que toutes les créances salariales antérieures au 30 août 2015 sont prescrites. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la créance d'indemnité de congés payés était exigible, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait le même grief au jugement, alors « que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail