Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-15.520

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 625-3 du code de commerce.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° G 20-15.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.520 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Sax, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes. 3. Le 8 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2017, la société Etude Balincourt, en la personne de M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes aux fins de condamnation en paiement de la société et dire n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy de créances ne faisant pas l'objet d'une fixation, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes en litige sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il se trouvait titulaire à l'égard de la société Le Sax d'une créance de 21.208,70 € au titre d'un rappel de salaire, outre 2.120,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi que de créances au titre du non-respect du temps de repos minimal journalier, du temps de repos minimal hebdomadaire, du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du travail dissimulé ; qu'en se bornant alors à déclarer irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de la société Le Sax en liquidation judiciaire, et en ajoutant n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy des créances non fixées au passif de cette société placée en liquidation judiciaire, cependant qu'elle devait analyser la demande du salarié tendant à la condamnation de la société Le Sax, en liquidation judiciaire, en paiement de sommes d'argent, en une demande de fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle devait procéder d'office à cette fixation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 625-3 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, ap