Chambre sociale, 2 février 2022 — 18-15.735

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. PIETTON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 134 F-D Pourvois n° A 18-15.735 B 18-15.736 JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. [O] et de Mme [V]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Isor inter service organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Onet, société anonyme, 5°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V] et de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Pietton, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société ISS propreté, du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Onet SA. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ISS propreté fait grief aux arrêts de dire qu'elle était l'employeur des salariés depuis le 1er novembre 2015, de prononcer la résiliation judiciaire de leur contrat de travail à ses torts exclusifs, de la condamner à leur payer diverses sommes, et à leur remettre les documents de fin de contrat sous astreinte, de la condamner à rembourser à la société Isor les sommes versées aux salariés depuis le 1er novembre 2015 en ses lieu et place, alors : « 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver d'une part que la société Isor avait faussement indiqué que M. [O] était affecté à 100 % de son temps de travail sur le lot 3 et avait ainsi frauduleusement modifié les bulletins de salaire de M. [O] en y ajoutant la mention ‘'lot 3'‘, afin que ce dernier soit repris par la société ISS Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et d'autre part que la société Isor avait frauduleusement établi un avenant au contrat de travail de Mme [V] qui ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions, en indiquant faussement qu'elle était affectée à 100 % de son temps de travail aux lots 3 et 5, afin que cette dernière soit reprise par la société ISS Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société Isor avait organisé la situation de manière très artificielle plus de 6 mois avant le transfert en indiquant que les salariés étaient affectés à 100 % de leur temps de travail sur le lot 3 et 5 quand il était démontré qu'ils n'y consacraient que m