Chambre sociale, 2 février 2022 — 19-23.345
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° T 19-23.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-23.345 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spectrum Brands France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Spectrum Brands France, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2019), M. [Z] a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Tetra. A la suite de l'absorption de cette société par la société Spectrum Brands France, il a signé avec cette dernière le 30 avril 2012 un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique et un statut de cadre dirigeant. 2. Licencié pour faute grave le 20 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le harcèlement sexuel suppose qu'un salarié soit la victime de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés de nature à porter atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant ou à créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; qu'après avoir constaté que les messages incriminés étaient adressés à MM. [R], de [S] et [T], et portaient des propos "dégradants pour les femmes", de sorte que les destinataires des messages dont la connotation sexuelle était retenue n'étaient pas les victimes d'un harcèlement et, partant, que les faits de harcèlement sexuel ne pouvaient être constitués, faute de victime, la cour d'appel, qui a jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1153-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1°/ Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2°/ Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » 6. Pour juger que le salarié avait commis une faute, l'arrêt retient que le salarié a adressé par la voie électronique à trois destinataires de sexe masculin étrangers à l'entreprise, des messages qui ne pouvaient être analysés sous l'angle d'un simple humour dès lors que l'illustration et les propos tenus étaient particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes et que les messages litigieux avaient une connotation sexuelle avérée. Il ajoute que ces messages contrevenaient à la charte destinée à prévenir le harcèlement sexuel dont le salarié avait eu connaissance, ce document rappelant que « les commentaires, blagues, images ou remarques et questions, que ce soit verbalement, par écrit ou envoyés par mail, non sollicités, dont la nature ou le contenu est sexuel, peuvent constituer du harcèlement sexuel (...) Ce type de conduite est impropre (.