Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-12.301
Textes visés
- Article 456 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, applicable au litige.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Annulation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° J 20-12.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Autostar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.301 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le premier président de chambre de la cour d'appel de Rennes, (récusation, suspicion légitime), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Autostar, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 15 janvier 2020), M. [E], engagé à compter du 1er avril 2007 par la société Autostar en qualité de directeur d'exploitation du site de [Localité 4], a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2018. 2. Le 23 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. 3. Par requête du 20 novembre 2019, la société Autostar a demandé au délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes de dire que les conseillers prud'homaux du collège employeur désignés sur une liste proposée par le Medef 22 (Upia) ne présentent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires pour siéger dans le cadre du dossier prud'homal "Autostar c/ [E] c/ Upia et Uimm 22", en conséquence, de prononcer leur récusation ainsi, le cas échéant, que la nullité de tous les actes de procédure accomplis par une formation du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc dans laquelle siégerait un conseiller prud'homal du collège employeur désigné sur une liste présentée par le Medef 22 (Upia), et de renvoyer l'affaire devant une formation autrement composée du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, subsidiairement devant un autre conseil de prud'hommes territorialement compétent. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance, qui a rejeté la requête en récusation et en renvoi pour suspicion légitime formée par la société Autostar, de ne porter la signature d'aucun greffier, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 456 et 458 du code de procédure civile que le jugement est signé par le président et par le greffier, à peine de nullité ; que l'ordonnance attaquée, qui ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier, est donc nulle. » Réponse de la Cour Vu l'article 456 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, applicable au litige : 5. Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier. 6. L'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel statuant sur le fondement des articles 342 et suivants du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier. 7. L'ordonnance est donc nulle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de chambre de la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autostar ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens