Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-19.155
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° J 20-19.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.155 contre le jugement rendu le 20 mai 2019, rectifié le 18 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 2019) et les pièces de procédure, par un précédent jugement, rendu le 20 mai 2019, notifié le 22 mai 2019 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment condamné M. [F], l'employeur, à verser à son ancien salarié, M. [C], la somme sollicitée de 49 472,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée au greffe le 3 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief au jugement du 18 novembre 2019, rectifiant le jugement du 20 mai 2019, de recevoir la requête en rectification d'erreur matérielle, de la déclarer bien fondée, d'y faire droit, de constater que le jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le n° 19/00018 et le RG 16/000115 est entaché d'une erreur matérielle, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le numéro 19/00018 et le RG 16/000115 comme suit : En page 6, ligne 24 - paragraphe ‘‘PAR CES MOTIFS'' Il sera porté la modification suivante : les mots ‘‘quatorze mille cinq cent quatre vingt un euros et trente deux centimes (14.581.32 euros)'' remplacent ‘‘quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49,472,28 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'' et de dire que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 20 mai 2019 et sera notifiée aux parties, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans le jugement rectificatif du 18 novembre 2019, pour juger qu'il convenait de rectifier le jugement du 20 mai 2019 comme suit : "les mots "quatorze mille cinq cent quatre vingt un euros et trente deux centimes (14.581.32 euros)" remplacent "quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49,472,28 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse", le conseil de prud'hommes de Basse-Terre s'est borné, dans ses motifs, après avoir rappelé la teneur de l'article 462 du code de procédure civile, à énoncer qu' : "Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision", qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle" ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les termes de l'article 462 du code de procédure civile, a énoncé qu' "il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision, qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle". 6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de pro