Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-17.202
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° M 20-17.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 20-17.202 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de coliquidateur de la société Cauval industries, 2°/ à la société Garnier-Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de coliquidateur de la société Cauval industries, 3°/ à la société Garnier-Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, 4°/ à la société CI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Cauval industries, 5°/ au CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Angel-Havane et de la société Garnier-Guillouet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie. 2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013. Les sociétés Angel-Hazane et Garnier-Guillouet ont été désignées en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Oc Management et de la société CI, anciennement dénommée Cauval industries, celle-ci ayant également fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 juin 2016. 3. Le 28 février 2013, le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dispositif auquel il a adhéré le 12 mars 2013, de sorte que son contrat de travail au sein de la société Oc Management a pris fin le 22 mars 2013. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2013, notamment aux fins de voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société Cauval industries, devenue la société CI, après son transfert au sein de la société Oc Management. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce : 7. Aux termes du premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au représentant des créanciers. 8. Pour débouter le sal