Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-15.182

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° R 20-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.182 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Aig Europe SA, société de droit étranger, dont le siège est à [Adresse 3], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited (la société), société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation visant à rationaliser la politique de souscription ainsi que son activité par la mise en place de centres de services partagés. Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. Mme [M] (la salariée), engagée en qualité de secrétaire bilingue à compter du 12 décembre 1989 selon contrat à durée indéterminée par la société UNAT, filiale de la société, employée en dernier lieu en qualité de spécialiste-documentaliste, élue en mars 2014 déléguée du personnel titulaire, a été licenciée pour motif économique le 3 octobre 2016, après expiration de la période de protection. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement est établi et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le PSE ne lui est pas opposable et son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de la société AIG Europe Limited entre les années 2011 et 2014, la réorganisation nécessitée par la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 14 janvier 2015 et l'existence d'un nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie entraînant des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; qu'elle a encore, retenu, par motifs adoptés que les difficultés du groupe Aig dans le monde, ainsi que la très forte baisse des résultats de la succursale en France justifiaient une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12