Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-16.559
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° N 20-16.559 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-16.559 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société martiniquaise de peinture navale, devenue la société Molène, société par actions simplifiée, 2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 2019), M. [S], salarié de la société Molène, a été victime, le 23 juillet 1999, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 5 février 2003. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 8 février 2011, la société Molène a été placée en liquidation judiciaire, ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mai 2014. Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce a désigné la société BR associés, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Modène dans le cadre du litige l'opposant au salarié. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son action prud'homale est forclose et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que pour dire que l'instance enrôlée sous le numéro 04/58 était éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne produisait qu'une convocation du conseil de prud'hommes datée du 27 janvier 2004, ''sans fournir aucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation'' ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, sur cette question, d'ordonner toute production ou toute mesure d'instruction nécessaire, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile, l'article 2243 du code civil et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption du délai de prescription par la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 7. Pour dire la demande forclose, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un document consistant en une convocation du conseil de prud'hommes, datée du 27 janvier 2004 et mentionnant un numéro RG 04/58, sans fournir aucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation. 8. Il ajoute que, l'affaire enrôlée sous le numéro 04/58