Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-21.479
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvois n° K 20-21.479 W 20-22.041 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 3], ont formés respectivement les pourvois n° K 20-21.479 et W 20-22.041 contre deux arrêts rendus le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [L] et [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Redoute, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-21.479 et W 20-22.041 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 2019), Mmes [L] et [E] ont été engagées, en 1996 et 1992, par la société La Redoute. 3. Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1 178 postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015. 4. Les salariées ont déposé une demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la petite enfance. Un refus leur a été notifié le 5 juin 2015. 5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6. Les salariées ayant à nouveau présenté leur demande de départ volontaire, un nouveau refus leur a été notifié le 11 mai 2016. Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches pour le pourvoi n° K 20-21.479 et en ses deuxième et troisième branches pour le pourvoi n° W 20-22.041, qui sont identiques, Enoncé du moyen 7. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de les condamner aux entiers dépens, alors : « 2°/ que la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire établi par accord collectif est soumise au respect du principe de l'égalité de traitement ; qu'en cas de différence de traitement, les juges du fond sont tenus de contrôler la réalité et la pertinence des raisons avancées par l'employeur au soutien de la différence de traitement constatée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir pièces à l'appui qu'alors même que deux de ses collègues avaient reçu, comme elle, un avis défavorable à leur projet de reconversion professionnelle dans le secteur de la petite enfance, motif pris du ''caractère incertain du projet'' ou encore de la ''précarité de l'emploi sur ce secteur'', une autre salariée de l'entreprise avait reçu un avis favorable pour un même type projet dans le secteur de la petite enfance ; qu'en réponse, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que le fait qu'une seule autre salariée ait vu son projet dans le domaine de la petite enfance validé ne pouvait être retenu à lui seul pour démontrer l'iniquité de la décision prise à l'égard de la salariée, dès lors que le profil de cette personne n'était pas connu et que tous les autres projets de ce type avaient, quant à eux, été rejetés, puis, par motifs propres, que le fait qu'une autre salariée ayant le même projet ait bénéficié du plan n'était pas anormal si l'on considère que son admission a bénéficié d'un avis favorable de la commission liant l'employeur alors même que la salariée ne fournissait aucun détail précis laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'elle se bornait à des généralités sans produire de document propre à étayer sa thèse d'une différence de traitement injustifiée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour exclure toute discrimination ou inégalité de traitement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déc