Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-14.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° X 20-14.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.636 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Novaction énergies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 2021, 2°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [K] [U], en sa qualité de madataire judiciaire au redressement de la société Novaction énergies, 3°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [U] ou M. [X] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Novaction énergies, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il reprend l'instance à l'égard de la société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novaction énergies. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 18 juin 2012 par la société Novaction énergies (la société) en qualité de technicien de bureau d'études. 3. Son contrat de travail a été rompu, le 27 janvier 2016, par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable, la société lui ayant notifié le motif économique par lettre du 15 janvier 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 5. Par jugements des 4 novembre 2020 et 7 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel, il avait fait valoir que le motif économique allégué devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe et que, faute pour l'employeur de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui conditionne l'appréciation des difficultés économiques, ce motif économique n'était pas réel et sérieux ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié se bornait à soutenir que la société appartenait à un groupe sans en tirer explicitement aucune conséquence sur la réalité du motif économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui de licenciements pour motif économique ; que c'est donc à lui de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui conditionne l'appréciation des difficultés économiques, à défaut de quoi la réalité des difficultés économiques alléguées ne peut être établie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que les sociétés Siberic International, Cryoptima et Modularis auraient avec la société Novaction énergies des liens capitalistiques au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, qui permettraient de retenir que toutes ces sociétés formeraient un groupe au niveau duquel devraient être appréciée