Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-16.386

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° Z 20-16.386 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [J] (dit [F]) [A], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-16.386 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XBLD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [D] [B], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société XBLD, 3°/ à la société [P] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société XBLD, 4°/ à la société Bistrot 7, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'association AGS-CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 5], exploitant sous l'enseigne Bistrot 7, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD. 2. Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le rappel de salaires dû par son nouvel employeur, alors « qu'il sollicitait à ce titre un montant total de 44 155,13 euros pour la période du 16 février 2009 au 22 mai 2013 tandis que son nouvel employeur, régulièrement cité, n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel et n'avait donc pas contredit les calculs de l'appelant ; qu'en retenant la seule somme de 22 115,22 euros, outre 2 611,52 euros de congés payés sans préciser le montant du salaire effectivement perçu par lui, ni celui qu'il aurait dû percevoir au titre du contrat requalifié comme contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en lui déniant, après avoir constaté qu'il