Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-16.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,.
  • Article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° W 20-16.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.452 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Union sportive municipale de Malakoff, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Union sportive municipale de Malakoff, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020) et les productions, M. [C] a été engagé, le 1er septembre 1995, par l'association Union sportive municipale de Malakoff (l'U.S.M.M.) en qualité d'éducateur sportif. Il a ensuite été engagé, le 22 janvier 1996, par l'association Profession sport qui, par convention du 29 août 1997, l'a mis à disposition de l'U.S.M.M., puis cette dernière l'a engagé à nouveau le 1er septembre 2007 en qualité de coordinateur sportif. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2015. 3. Estimant que son ancienneté remontait à l'année 1995 et non 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel sur prime d'ancienneté, du rappel sur indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective nationale des sports, des dommages-intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté et perte des avantages afférents, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel et de le condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel, alors « que la cour d'appel, qui constate que l'appelant n'a pas conclu, n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc, sans avoir à constater l'absence de moyens d'ordre public, que rejeter le recours ; qu'en l'espèce, en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M., la cour d'appel a constaté que l'appelante n'avait pas conclu ; qu'en infirmant partiellement le jugement sur les chefs appelés, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque. 6. Pour infirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient, in limine litis, qu'il résulte de l'examen du dossier que les conclusions de l'intimé ont été communiquées via RPVA le 30 juillet 2018, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées via RPVA le 10 octobre 2018, et ce alors que l'ordonnance de fixation prise dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, le 27 juin 2017 avait fixé le délai suivant : injonction à l'appelant de conclure pour le 29 janvier 2018, injonction à l'intimé pour conclure : le 30 juillet 2018, étant précisé que la clôture était déjà prévue au 11 octobre 2018, et que la clôture est effectivement intervenue le 11 octobre 2018, comme prévu, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Il énonce qu'il en résulte que l'appelante n'a pas respecté les conditions de procédure qui s'imposaient à elle, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, que les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. seront en conséquence écartées des débats. 7. Il retient encore, su