Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-60.262

annulation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 618 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-B sur le moyen du PI Pourvoi n° R 20-60.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ le syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ le comité économique et social d'établissement (CSE) Altran technologies Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 14], 6°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], 8°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° R 20-60.262 contre les jugements rendus les 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles) et 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Altran technologies, société anonyme, 2°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 20], 5°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 12], 6°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 19], 9°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 17], 10°/ à la Fédération conseil communication culture CFDT (F3C-CFDT), dont le siège est [Adresse 16], 11°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l'ingénierie et de la formation (CFE CGC SNEPI), dont le siège est [Adresse 13], 12°/ au syndicat Amplitude, dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la Confédération française des travailleurs chrétien (CFTC), dont le siège est [Adresse 3], 14°/ à Mme le procureur de la République près le tribunal de Nanterre, domiciliée en cette qualité, [Adresse 18], 15°/ à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [V] [Y], en qualité de responsable de la deuxième unité de contrôle des Hauts-de-Seine, unité départementale des Hauts-de-Seine, DIRECCTE d'Île-de-France, défendeurs à la cassation. Les sociétés Altran technologies, Altran éducation services, Altran lab et Altran prototypes automobiles ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, du CES d'établissement Altran technologies Île-de-France et de MM. [G], [H], [L], [F], [D] et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran éducation services, Altran lab et Altran prototypes automobiles, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Nanterre, 17 juillet 2020, et tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020), des négociations ont été engagées en 2019 pour la mise en place de comités sociaux et économiques au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) constituée par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles (les sociétés). 2. En l'absence d'accord conclu à la double majorité au sens de l'article L. 2314-6 du code du travail, les sociétés ont saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France aux fins de fixer le nombre et la répartition entre établissements des sièges au comité social et économique central. Celui-ci n'a pas statué dans le délai de deux mois de la réception, le 23 septemb