Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-21.584
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° Z 20-21.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Le syndicat CFE CGC BTP, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.584 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association BTP CFA Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat FNSCBA CGT, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat BATI MAT TP CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 10], 5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 11], 9°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 8], 11°/ au syndicat régional CGT BTP CFA Île-de-France, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE CGC BTP, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020), au sein de l'association BTP CFA Île-de-France, qui gère sept centres de formation (CFA), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 26 septembre 2019 en vue de l'organisation des élections des membres du comité social et économique. Conformément à ce protocole, les listes électorales ont été affichées le 17 octobre 2019. 2. Par requête reçue le 21 octobre 2019, le syndicat CFE CGC BTP (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire à l'effet de voir reconnaître la qualité d'électeur et d'éligible des sept directeurs des CFA de l'association et de rectifier les listes électorales en ce que ces derniers en avaient été exclus. 3. Les élections se sont déroulées le 20 novembre 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action tendant à voir ordonner la rectification des listes électorales en ce qu'elles ont exclu les directeurs de CFA, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 444, 384, 394 et 817 du code de procédure civile que lorsque dans le cadre d'une procédure orale, le tribunal judiciaire, après qu'a eu lieu un débat sur le fond lors d'une première audience, ordonne la réouverture des débats, afin de discuter de la recevabilité de l'action, il est permis à cette occasion à la partie demanderesse de modifier ses prétentions en renonçant à un des chefs de demande formulés précédemment ; que le tribunal judiciaire, saisi par le syndicat CFE CGC BTP le 21 octobre 2019, soit dans les trois jours de la publication des listes électorales, d'une demande de rectification desdites listes en ce qu'elles excluaient sept directeurs de CFA, puis, à l'audience du 8 octobre 2020, d'une demande de fixation d'un nouveau calendrier d'élections au sein du second collège, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action formée par le syndicat CFE CGC BTP alors qu'aucune contestation de la régularité des élections ayant eu lieu le 20 novembre 2019 n'était intervenue ; que cette mesure autorisait dès lors le syndicat CFE CGC BTP, répondant à la demande d'éclaircissement du juge, à abandonner sa seconde demande relative à la fixation d'un nouveau calendrier électoral tout en s'expliquant sur la recevabilité de sa demande de rectification des listes électorales ; qu'en déclarant le syndicat CFE CGC BTP irrecevable en son action au motif qu'il ne pouvait modifier ses demandes à l'occasion de la réouverture des débats, le tribunal judiciaire a violé les articles 444, 384 et 394 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du jugement comme des écritures des parties, que le tribunal judiciaire était saisi à titre principal, dans le cadre d'un contentieux préélectoral, d'une demande portant sur l'inscription