Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-16.791
Textes visés
- Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
- Articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° Q 20-16.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 L'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI), dont le siège est sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.791 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Y], épouse [N], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] épouse [N], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), une convention tripartite a été conclue le 5 octobre 1978 entre l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (l'AIPEI), l'inspecteur de l'académie de Créteil, représentant le ministre de l'éducation nationale, et le préfet du département de Seine-Saint-Denis, représentant le ministre de la santé et de la famille, permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle au sein des établissements de l'AIPEI. 2. Par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992, Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale depuis 1976, a été affectée à compter du 15 septembre 1991 au sein de l'institut médico-pédagogique Le Nid (l'IMP) géré par l'AIPEI, pour y exercer les fonctions de directrice d'établissement. 3. Par lettre du 11 novembre 2002, le président de l'AIPEI a confié à Mme [N] une mission complémentaire de directrice générale de l'association. 4. A la suite de plusieurs injonctions adressées courant 2014 par l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, demandant à l'AIPEI de mettre fin au cumul par Mme [N] de ses fonctions de directrice de l'IMP avec sa mission complémentaire de direction générale de l'AIPEI, lors de sa réunion du 17 janvier 2015, le conseil d'administration de l'AIPEI a voté la séparation des fonctions de direction de l'IMP et de direction générale de l'association. 5. Par lettre du 22 juin 2015, le directeur de l'académie de [Localité 3] a indiqué à Mme [N] que l'ARS lui avait demandé de mettre fin à son affectation au sein de l'AIPEI et lui a proposé deux affectations qui ont été refusées par l'intéressée. 6. Par lettre du 28 juillet 2015, l'AIPEI a indiqué à Mme [N] avoir été avisée par le directeur de l'académie de [Localité 3] que celui-ci avait notifié à l'intéressée la fin de sa période d'affectation au sein de l'AIPEI au 31 août 2015 au soir. 7. Mme [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2015. 8. Soutenant qu'elle avait été liée à l'AIPEI par un contrat de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2015, de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'AIPEI au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement Enoncé du moyen 9. L'AIPEI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement, alors : « 1°/ que c'est seulement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, c'est-à-dire postérieurement à la mise à disposition de Mme [N] intervenue en 1991, que l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que la mise à disposition « doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil » ; que dè