Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-16.054

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article 2232 du même code interprété à la lumière.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° P 20-16.054 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [T] [B], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.054 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Centre communal d'action sociale (CCAS) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), par délibération du 29 octobre 1987, le centre communal d'action sociale de [Localité 3] (le CCAS) a créé un service mandataire de garde à domicile, afin de faciliter l'emploi de travailleurs en difficultés sociales par des personnes âgées. Dans ce cadre, il avait pour mission de placer des travailleurs auprès de particuliers et effectuait toutes les démarches afférentes à l'emploi de ces salariés que ce soit l'immatriculation à la sécurité sociale, la déclaration URSSAF, l'élaboration de fiches de paie ou les attestations de salaires. Par courrier du 5 mars 2012, le conseil de Mme [B] a sollicité du CCAS la transmission des contrats de travail et bulletins de salaire de sa cliente au titre des années 1991 à 1993, cette période d'activité n'ayant pas été prise en compte dans le calcul de sa retraite. 2. Le 30 avril 2014, Mme [B] a attrait le CCAS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de ses contrats de travail. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité des demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail et harcèlement moral Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de constater que son action est prescrite et de dire que ses demandes sont irrecevables, alors « que le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil ; qu'en déclarant prescrite l'action de Mme [B] en réparation du préjudice causé par la perte de ses droits à la retraite consécutive à l'absence de déclaration de son emploi entre 1991 et 1993, au motif que plus de vingt ans se sont écoulés entre la fin de la relation contractuelle et la saisine de la juridiction prud'homale, quand l'exposante a liquidé ses droits à la retraite en 2012, de sorte que son action en réparation n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Le moyen tiré de la règle selon laquelle le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite est insusceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 5. Le moyen est dès lors inopérant. Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité d