Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-21.080

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° B 20-21.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.080 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ au CHSCT La Poste Costières et Camargue, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de membre du CHSCT, 3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de membre du CHSCT, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du CHSCT La Poste Costières et Camargue, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 7 octobre 2020), rendue en la forme des référés, à la suite de la réunion organisée par La Poste le 6 mai 2020 afin d'informer et consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Costières et Camargue (le CHSCT) sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, parmi lesquelles le passage d'un rythme de travail hebdomadaire de quatre jours à cinq jours, le CHSCT a adopté une délibération, le 7 mai 2020, aux termes de laquelle il a voté le recours à une expertise au motif qu'il ne disposait pas des informations nécessaires pour appréhender les conséquences de la nouvelle organisation du travail sur les conditions de travail des agents (expertise pour projet important). Par courriel du 15 mai 2020, le directeur d'établissement a indiqué au CHSCT ainsi qu'à l'expert mandaté contester le bien-fondé de cette délibération. Le 4 juin 2020, il a invité l'expert et les représentants du personnel au CHSCT à une réunion de restitution le 9 juin 2020, puis les membres du comité à une seconde réunion du CHSCT le 10 juin 2020. A l'issue de cette réunion, les membres du CHSCT ont adopté une délibération, adressée au directeur d'établissement, portant recours à un expert sur le fondement d'un risque grave. 2. Par assignation du 12 juin 2020, renouvelée le 23 juin 2020, La Poste a fait citer le CHSCT ainsi que Mme [E] et M. [J], en leur qualité de membres du CHSCT dûment mandatés, devant le président du tribunal judiciaire afin de contester l'expertise « risque grave » et d'annuler la délibération du 10 juin 2020 en ce qu'elle a procédé à la désignation de l'expert en raison d'un risque grave. 3. In limine litis, le CHSCT a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, faisant valoir que le recours à un expert pour risque grave avait été voté dès le 7 mai 2020, alors qu'une première assignation, erronée, lui avait été délivrée le 12 juin 2020, la seconde assignation étant en date du 23 juin 2020, bien au-delà du délai de 48 heures. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La Poste fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours en annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement Costières et Camargue du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » au sein de cet établissement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que dans ses conclusions oralement reprises, le CHSCT Costières et Camargue avait opposé à La Poste une fin de non-recevoir déduite de ce qu'elle n'avait pas contesté dans le délai légal de 48 heures la délibération du 7 mai 2020 ordonnant une expertise ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir déduite de ce que La Poste n'avait pas saisi le juge dans les 48 heures suivant la délibération du 2 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribuna