Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-16.999
Textes visés
- Article L. 1134-5 du code du travail.
- Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° R 20-16.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.999 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020), M. [M] a été engagé par la société Air France (la société) le 22 juin 1981 en qualité de manutentionnaire de commissariat provisoire. 2. Il a exercé des mandats syndicaux et représentatifs à compter de 1997, ces mandats l'occupant pendant une partie, puis la totalité de son temps de travail. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 avril 2013, en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale engagée par le salarié le 2 avril 2013, l'arrêt retient que sauf à priver l'article L. 1134-5 du code du travail d'effet et à rendre l'action en discrimination imprescriptible, le seul fait que la discrimination se soit poursuivie dans le temps et qu'ainsi le préjudice qu'elle causait au salarié ait régulièrement crû ne permet pas de repousser le point de départ au nécessaire débat judiciaire portant sur le panel de comparaison, dès lors du moins que l'organisation des carrières dans l'entreprise, ou tout autre élément, permettait au salarié d'évaluer de manière précise l'étendue de son préjudice et ainsi d'engager en toute connaissance de cause une action en discrimination et qu'en l'espèce, le salarié fait état d'un blocage précis de sa carrière à compter de l'année 2000 (refus de passage en plage AS et au B01) et de l'année 2004 (défaut de passage au niveau B02) dont les effets se sont poursuivis par la suite ne lui permettant de passer au niveau A08 qu'à compter de l'année 2008, mais il ne fait nullement état d'une information ou de tout autre élément de fait postérieur à l'année 2004 qui lui aurait permis de mieux saisir l'ampleur de son préjudice et qui l'aurait ainsi incité à engager la présente action en discrimination alors même qu'une telle révélation, excédant le défaut de passage au niveau B02 courant 2004, ne ressort d'aucune pièce du dossier. 7. En statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués au cours des années 2001 et 2003 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle prescription n'était pas acquise le 2 avril 2013, de sorte que l'action engagée à cette date, dans les cinq ans du nouveau délai de prescription courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes