Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-17.348

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2313-2, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° V 20-17.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],venant également aux droits de Sogeti France, Capgemini Outsourcing Services et Sogeti Corporate Service. 2°/ la société Capgemini France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ la société Odigo, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société Itelios, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Sogeti High Tech, 6°/ la société Prosodie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ la société Idean Capgemini Creative Studios France,dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée Backelite, 8°/ la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ la société Cloud ERP Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ la société Capgemini Service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ la société Capgemini Gouvieux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-17.348 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 13], 2°/ au syndicat CGT-Capgemini, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Capgemini Technology Services, Capgemini France, Odigo, Itelios, Capgemini Dems France, Prosodie, Idean Capgemini Creative Studios France, Open Cascade, Cloud ERP Solutions, Capgemini Consulting, Capgemini Service et Capgemini Gouvieux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] et du syndicat CGT-Capgemini, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 févrie 2020) et les productions, M. [K] est délégué du personnel de l'établissement Sud-Est de la société Capgemini Dems France, anciennement dénommée Sogeti High tech, qui est une des sociétés composant l'UES Capgemini. 2. Par lettre du 14 novembre 2016, il a saisi le directeur d'établissement d'une demande d'enquête par application de l'article L. 2313-2 , alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, suite à la mise en place d'une nouvelle solution de déclaration de frais professionnels, dénommée « my expenses », liée à l'utilisation d'une carte bancaire American Express Corporate en voie de déploiement au sein des entités composant l'UES Capgemini, aux motifs que cette solution pénaliserait les salariés par la perception de frais financiers dans le cas d'un débit enregistré sur cette carte de paiement et que la collecte d'informations personnelles à chaque utilisateur de ce moyen de paiement par l'entreprise American Express échapperait aux exigences posées par la loi du 6 janvier 1978. 3. Suite au refus du directeur de donner suite à cette demande, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation des sociétés composant l'UES à mettre en oeuvre l'enquête sollicitée. 4. Le syndicat CGT Capgemini est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Capgemini Technology Services, venant aux droits de Sogeti France, Capgemini Outsourcing Services et Sogeti Corporate Service, la société Capgemini France, la société Odigo, la société Itelios, la société Capgemini Dems France (anciennement dénommée Sogeti High Tech), la société Prosodie, la société Ide