Chambre sociale, 2 février 2022 — 18-23.425

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L122-14, devenu L. 1232-2 du code du travail,.
  • Article L. 122-14-4, devenu L. 1235-2, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° J 18-23.425 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 18-23.425 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société TCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société TCS SAS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TCS, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), M. [Z], qui était immatriculé au registre du commerce en qualité de transporteur routier de marchandises, a signé avec la société TCS (la société) un contrat de sous-traitance le 21 mai 2007. 2. Par courrier du 4 décembre 2007, la société a notifié à M. [Z] la rupture de ce contrat. 3. Aux termes d'un arrêt devenu irrévocable, rendu en matière commerciale, le 14 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail. 4. Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 février 2012, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer son salaire brut mensuel de base à 1 287,67 euros et de limiter en conséquence les condamnations de la société à certaines sommes aux titres des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors « que M. [Z] faisait valoir que le contrat de sous-traitance requalifié, fixant à la fois un taux horaire et la durée du travail, permettait de déterminer sa rémunération mensuelle, laquelle s'élevait à 2 805 euros ; qu'en fixant sa rémunération au niveau, inférieur, du salaire minimum légal ou conventionnel applicable au personnel roulant, sans la moindre prise en considération des stipulations du contrat requalifié ni des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu. 8. En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la cour d'appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur Énoncé du moyen: 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes aux titres des heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de repas e