Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-11.950
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° C 20-11.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Accompagnement protection événement Nord (APEN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.950 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accompagnement protection événement Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accompagnement protection événement Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Accompagnement protection événement Nord et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Accompagnement protection événement Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence à la somme de 1 698,36 euros, a condamné la société à payer au salarié les sommes de 1 274,32 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 127,43 euros pour les congés payés afférents, 3 396,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 339,67 euros pour les congés payés afférents, 2 377,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application des dispsitions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la société de l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, d'AVOIR condamné, en appel, la société APEN à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société APEN aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par la société. Vu les conclusions déposées par le salarié. Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites. ( ) Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce la société reproche au salarié d'avoir décidé unilatéralement de travailler avec un nouveau chien suite au décès de celui dont l'identification figure sur sa carte professionnelle, sans pouvoir justifier du respect à la suite de ce changement des termes de l'autorisation lui ayant été délivrée d'exercice de la profession d'agent cynophile. La société soutient que cette situation lui a été cachée dans la mesure où elle n'en a pris connaissance que par le biais d'un con