Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-14.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° X 20-14.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [N], en sa qualité de comandataire liquidateur de la SASU Mory Global, 2°/ la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [L], en sa qualité de comandataire liquidateur de la société Mory Global, ont formé le pourvoi n° X 20-14.797 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la créance de Monsieur [F] [U] de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative de reclassement les recherches n'étant pas, selon lui, précises et personnalisées ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation de façon sérieuse et de bonne foi ; qu'en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement ; que la lettre du 26 mars 2015 (pièce n° 54) adressée à cette société par le mandataire ne vaut pas demande de renseignements complémentaires sur le poste proposé mais seulement une relance de demande de poste disponible sans tenir compte de la réponse faite ; qu'il en résulte que ce poste porté à la connaissance du mandataire et disponible avant le licenciement n'a pas été proposé au salarié au titre du reclassement ; que la mauvaise exécution de cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui entraîne l'infirmation du jugement ; qu'au moment du licenciement le salarié avait une ancienneté de plus de 4 années et un salaire mensuel moyen de plus de 14.800 euros d'où un montant de dommages et intérêts évalué à 130.000 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se prononcer par des motifs inintelligibles ; que pour conclure que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel qui énonce qu' « en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; qu