Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-20.187
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° F 20-20.187 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, 2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [B] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, ont formé le pourvoi n° F 20-20.187 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités, et les condamne à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés WRA et MJS Partners, ès qualités Les sociétés WRA et MJS Partners font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. [H] à l'état des créances de la société Tim à la somme de 23 600 euros à titre d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements. 1°- ALORS QUE l'autorité de chose jugée du jugement arrêtant un plan de cession qui autorise des licenciements pour motif économique s'étend aux catégories professionnelles concernées qu'il fixe ; qu'en considérant que les salariés exerçant les fonctions de chefs d'équipe, quelle que soit leur spécialité : soudage, logistique, finition, préparation découpe et préparation emboutissage devaient relever d'une même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exerçaient des fonctions identiques pour en déduire que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°- ALORS QU'en reprochant au mandataire judiciaire, tributaire des informations qui lui sont transmises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements aux motifs qu' « il a été attribué à [M. [H] ] un total de 11 points alors que [L] en a bénéficié de 12, que si les charges de famille avaient été prises en compte, il aurait dû lui être attribué 2 points supplémentaires » pour en déduire que l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté sans s'expliquer sur les conclusions de la société WRA qui a fait valoir que M. [H] n'avait pas transmis à l'administrateur judiciaire, dans le délai imparti, la moindre donnée sur ses charges de famille, ce dont il s'induit que le non-respect des cri