Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-19.619
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° P 20-19.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-19.619 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association l'Institut de formation de la profession de l'assurance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association l'Institut de formation de la profession de l'assurance, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes formulées par l'exposante en la qualité, par elle revendiquée, de salariée et pour apprécier le bien-fondé de ses demandes indemnitaires formulées dans le cadre de l'instance qu'elle a introduite ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux après avoir pourtant expressément constaté sa compétence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L.1411-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail. 1° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'après avoir relevé l'existence d'un contrat de travail apparent entre les parties, l'arrêt retient qu'aucune pièce ne rapporte la preuve de l'existence d'une instruction, d'une directive ou d'un contrôle de l'association sur l'activité menée par l'exposante, aucun élément ne permettant donc de caractériser un lien de subordination nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule insuffisance des pièces apportées par l'exposante pour établir l'existence d'une relation de travail subordonnée quand, en l'état d'un contrat de travail apparent il appartenait à l'association de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ; qu'en retenant que l'exposante n'a adressé aucun courrier ni aucune mise en demeure à l'association pour solliciter un contrat de travail avant le mois de décembre 2017 cependant que l'absence de réclamation de l'intéressée en vue de voir formaliser un contrat de travail est radicalement impropre à exclure l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1211-1 du code du travail.