Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-17.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° T 20-17.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société L'Hôtelière de ménage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.852 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société STN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée STN Tefid, nouvelle dénomination de STN Groupe, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hôtelière de ménage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STN, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Hôtelière de ménage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Hôtelière de ménage PREMIER MOYEN DE CASSATION La société l'Hôtelière de ménage fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle est restée l'employeur de Mme [M] [O] après le 1er décembre 2014, de l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre de la société STN TEFID, d'AVOIR mis la société STN TEFID hors de cause, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [M] [O] les sommes de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour abattement illicite des cotisations sociales, 1.860,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 186,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.897,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 7.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ; 1. ALORS QUE selon l'article 7.2 I de la convention collective des entreprises de propreté, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, l'entreprise entrante s'engage à garantir l'emploi de l'ensemble du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise à condition qu'il justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et qu'il ne soit pas absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la salariée exerçait ses fonctions au sein de l'hôtel Campanile [4] depuis plus de six mois ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt que la salariée a bénéficié d'un simple changement d'affectation temporaire sur le site de l'hôtel Timhôtel, pour la période déterminée du 18 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ; que, dès lors que la salariée justifiait d'une affectation d'au moins 6 mois et d'une absence de moins de 4 mois à la date d'expiration du marché commercial, les dispositions conventionnelles relatives au transfert de son contrat de travail étaient applicables ; qu'en considérant qu' « il n'est en l'état pas justifieì de sa nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2014 sur le site de l'Hôtel Campanile [4] », cependant qu'il n'était pas contesté que la salariée exerçait ses fonctions sur le site de l'hôtel Campanile [4] avant son changement d'affectation dont elle avait relevé le caractèr