Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-18.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° H 20-18.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société G2F groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.049 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G2F groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G2F groupe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G2F groupe et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G2F groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION La société G2F Groupe reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 33 801,00 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 3 380,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que l'accord de l'associé sur une baisse de sa rémunération vaut accord pour le salarié en la personne de laquelle il se confond, peu important que l'accord de l'associé ait été formalisé dans le cadre d'une réunion simplement informelle ; qu'en décidant que l'accord donné en qualité d'associé ne pouvait suppléer l'accord exigé en qualité de salarié, la cour d'appel a violé L.1221 1- du code du travail ; 2) ALORS QU'aucune des parties n'avait soutenu que la baisse de rémunération de M. [K] aurait dû être mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail relatif à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique ; qu'en énonçant que de l'aveu de l'employeur, la baisse de salaire avait été décidée pour un motif économique, de sorte que le formalisme prévu en ce cas par l'article L 1222-6 du code du travail aurait dû être respecté, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société G2F Groupe reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 16 065,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 106 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations contractuelles du salarié suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail ; que la remise de rapports d'activité est inhérente à la fonction de responsable technique et commercial dont le contrat stipule en outre que le salarié s'engage à observer toutes les instructions et consignes qui lui sont transmises ; que la lettre de licenciement reprochait notamment à M. [K] de ne pas avoir adressé deux comptes rendus qui auraient dû être remis le 7 avril 2017 ainsi que deux autres comptes rendus qui auraient dû être adressés le 14 avril 2017, observant qu'à la date de notification du licenciement, les comptes rendus n'avaient toujours pas été adressés, le délai ou l'absence de diffusion des comptes-rendus mettant en danger l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence du salarié du 18 avril au 7 ma