Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-20.469

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvois n° N 20-20.469 P 20-20.470 R 20-20.472 à W 20-20.477 Y 20-20.479 à F 20-20.486 G 20-20.488 et J 20-20.489 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 19], 2°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 12], 5°/ Mme [W] [B], 6°/ M. [VX] [B], domiciliés tous deux [Adresse 10], 7°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [WG] [M], domicilié [Adresse 7], 9°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 17], 10°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 16], 11°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 14], 12°/ Mme [P] [LR], domiciliée [Adresse 3], 13°/ Mme [C] [BM], domiciliée [Adresse 15], 14°/ M. [Z] [OP], domicilié [Adresse 11], 15°/ Mme [S] [II], domiciliée [Adresse 6], 16°/ M. [YM] [KY], domicilié [Adresse 13], 17°/ M. [FJ] [CB], domicilié [Adresse 8], 18°/ M. [N] [BW], domicilié [Adresse 18], ont formé respectivement les pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472, S 20-20.473, T 20-20.474, U 20-20.475, V 20-20.476, W 20-20.477, Y 20-20.479, Z 20-20.480, A 20-20.481, B 20-20.482, C 20-20.483, D 20-20.484, E 20-20.485, F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489, contre dix-huit arrêts rendus le 6 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale) dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [SY] [Y], domicilié [Adresse 2], membre de la SCP Leblanc-[Y], en sa qualité de liquidateur de la société CICR, 2°/ à l'association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 20], dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits du CGEA d'[Localité 20], défendeurs à la cassation. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E] et des dix-sept autres salariés, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Y]-Hermont, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472 à W 20-20.477, Y 20-20.479 à F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E] et les dix-sept autres salariés, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et dix-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472 à W 20-20.477, Y 20-20.479 à F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489 Les salariés reprochent aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leurs demandes en fixation de leur créance au passif de la société CICR à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispos