Chambre sociale, 2 février 2022 — 20-21.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° Z 20-21.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT Samada, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.078 contre le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry - pôle de proximité (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au SNC Samada, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 2], établissement de [Localité 9], 3°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 13], établissement de Bruges, 4°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 6], établissement de Neuville-sur-Saône, 5°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 15], établissement de [Localité 10], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Samada, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du SNC Samada et de la société Samada en ses divers établissements, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat CGT Samada Monsieur [V] [P] et le syndicat CGT SAMADA reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur [V] [P] en qualité de délégué syndical CGT pour les salariés occupés dans les établissements d'[Localité 5], Bercy, [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14] résultant de la lettre en date du 1er juillet 2019 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du jugement comme des écritures des parties, que la société SAMADA était saisi d'une demande d'annulation de la désignation de Monsieur [P] visée dans la lettre du 1er juillet 2019, à savoir la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical pour les salariés occupés dans les établissements d'[Localité 5], Bercy, [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14] ainsi que pour les salariés occupés dans l'établissement du siège situé dans l'Essonne, fondée sur le fait que l'effectif de chacun de ces établissements serait inférieur à cinquante salariés, sans que soit évoquée la situation d'aucun autre établissement ; qu'en retenant, pour annuler la désignation contestée, qu'il était « constant que les établissements de Lyon, Arras, Tours, Bordeaux, Nancy, Neuville et Bercy comptent chacun un effectif inférieur à 50 salariés », le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que cette condition doit être satisfaite, soit dans l'entreprise, soit au sein de l'établissement ou du groupe d'établissements, selon le niveau auquel intervient la désignation ; que le tribunal judiciaire qui bien qu'ayant constaté que, par lettre du 1er juillet 2019, Monsieur [P] avait été désigné délégué syndical « pour les salariés occupés dans les établissements d'Arras, Bercy, Bordeaux, Nancy, Neuville et Tours » ai