cr, 1 février 2022 — 21-86.548
Texte intégral
N° G 21-86.548 F-D N° 00258 SL2 1ER FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et tentative, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 28 septembre 2019 portant sur un trafic de stupéfiants, dans le cadre de laquelle le magistrat instructeur a organisé, le 8 octobre 2021, une série d'interpellations, en régions rouennaise et parisienne. 3. M. [P] [Z] a été placé en garde à vue, avec dix-neuf autres personnes, au nombre desquelles ses beaux-parents, au domicile desquels a été découverte et saisie la somme totale de 193 500 euros. 4. Le 11 octobre 2021, M. [Z] a été présenté au juge d'instruction, puis mis en examen des chefs susvisés. 5. Par ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Z]. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Z] et confirmé cette ordonnance, alors : « 1/° que l'exercice effectif des droits de la défense au cours du débat devant le juge des libertés et de la détention suppose que l'avocat du mis en examen dispose de l'ensemble des actes de la procédure effectués au moment du débat ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire prise à l'égard de M. [Z], après avoir elle-même constaté que le juge des libertés et de la détention y avait cité « des informations qui n'étaient pas encore versées à la procédure », et auxquelles, par conséquent, la défense de M. [Z] n'avait pas eu accès, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2/° que la circonstance que le réquisitoire du procureur de la République à fin de placement en détention fasse état d'informations non versées à la procédure ne permet nullement au juge des libertés et de la détention de faire référence à ces informations, lesquelles n'ont par hypothèse pas pu être contestées par la défense au mépris du principe de l'égalité des armes ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [Z] en détention provisoire, que le réquisitoire « et donc son contenu, font partie intégrante du dossier de la procédure qui a été mis à disposition de l'avocat, y compris en ce que ce document se réfère à des informations qui n'étaient pas encore versées à la procédure et que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ont citées dans le cadre de la procédure de placement en détention provisoire de M. [Z] », la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3/° qu'il ne saurait être reproché à la défense, pour écarter un moyen de nullité tiré de l'incomplétude du dossier mis à sa disposition en vue du débat devant le juge des libertés et de la détention, de ne pas avoir sollicité de débat différé, cette demande étant toujours une simple faculté et pouvant conduire à l'incarcération du mis en examen ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que « l'avocat de M. [Z] s'est abstenu de solliciter un débat différé prévu par l'article 145 alinéas 7 et 8 du code de procédure pénale comme il