Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 20-22.679
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° Q 20-22.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.679 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Minco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Auffret Lennon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Minco, de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), en 2005, M. [W] a confié à la société Auffret Lennon, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama), le remplacement des menuiseries extérieures de trois logements situés en front de mer et destinés à la location de tourisme. 2. Les nouvelles menuiseries, en bois recouvert de profilés d'aluminium thermolaqué, ont été fabriquées par la société Minco. 3. Se plaignant d'une corrosion des profilés et de la quincaillerie des menuiseries, M. [W] a, en 2013, assigné les sociétés Auffret Lennon, Groupama et Minco en référé, aux fins d'expertise, puis, en 2015, au fond. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à une certaine somme, alors « que la reconnaissance de responsabilité faite par une partie dans une lettre peut lui être opposée comme constituant un aveu extrajudiciaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Minco, dans une lettre du 13 janvier 2011, n'avait pas proposé de remettre en état les profilés en formulant un devis, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. 7. Le grief, qui invoque une reconnaissance de sa responsabilité par la société Minco, soit l'aveu d'un droit, est inopérant. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il s'appuie pour affirmer un fait ; que les attestations des deux employées de ménage indiquaient seulement qu'elles avaient régulièrement fait le ménage dans les logements, notamment les portes et fenêtres intérieur et extérieur avant l'arrivée des locataires, sans mentionner l'utilisation de produits alcalins, acides ou abrasifs ; qu'en ayant considéré ces attestations comme inopérantes au motif que la notice interdisait l'usage des produits alcalins, acides ou abrasifs, sans préciser pour autant sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'un tel usage aurait été fait de ces produits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel qui a relevé que la notice interdisait des pro