cr, 8 février 2022 — 21-84.623

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 21-84.623 F-D N° 00156 RB5 8 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2022 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de pratique commerciale trompeuse, non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d'un contrat conclu hors établissement, escroquerie et travail dissimulé, en bande organisée, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 avril 2021, M. [Z] [K] a été mis en examen des chefs précités. 2. Le 17 juin 2021, il a présenté une requête en nullité portant sur l'insuffisante caractérisation de la flagrance, la partialité de la personne qualifiée requise aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques et celle des enquêteurs. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullités de la procédure et a déclaré la procédure régulière jusqu'à la cote de fond D 62, alors : « 1°/ que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en retenant, pour prétendre caractériser la flagrance, que « la présence d'un camion étranger chargé de bitume ou de gravier, conduit par un irlandais, en tenue de travail, c'est-à-dire souillé de goudron, s'analyse comme une série d'indices qui laisse penser que l'individu vient de se livrer à une activité illégale d'escroquerie ou de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service de goudronnage », quand les indices énoncés révélaient seulement la manipulation récente de goudron, la cour d'appel, qui s'est essentiellement fondée sur la nationalité irlandaise de M. [K] pour en déduire l'indice apparent de la commission d'une infraction, a violé les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 53 du code de procédure pénale et le principe d'égalité devant la loi ; 2°/ que, en toute hypothèse, en se bornant, pour caractériser la flagrance, à relever « la présence d'un camion étranger chargé de bitume ou de gravier, conduit par un irlandais, en tenue de travail, c'est à dire souillé de goudron », et en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'indice apparent de la commission du délit d'escroquerie ou de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire et 53 du code de procédure pénale ; 3°/ que le défaut d'impartialité d'un expert peut constituer une cause de nullité ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'annuler l'examen technique réalisé par M. [C], que celui-ci était « responsable du bureau d'études d'une entreprise de travaux publics routiers » et qu'« il ne saurait aujourd'hui lui être fait reproche d'être le concurrent direct de [Z] [K] dans le domaine de l'enrobage bitumeux », et en se déterminant ainsi par des motifs impropres à garantir les conditions du procès équitable et l'impartialité de la personne désignée pour procéder à l'examen technique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 60 du code de procédure pénale ; 4°/ que M. [K] soutenait expressément que « l'ensemble de l'enquête diligentée par les gendarmes […] [était] emprunte de déloyauté et de partialité » ;