cr, 9 février 2022 — 20-81.038
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 20-81.038 F-D N° 00163 ECF 9 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [R] [B] et M. [C] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 janvier 2020, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, abus de biens sociaux, atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [C] [B] et [R] [B], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de M. [D] [Z] et du [7], parties civiles, et les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocats de la société [4], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête ouverte en janvier 2014 sur le fonctionnement de la société [8] ([8]), placée en liquidation judiciaire à compter du 8 septembre 2011, M. [R] [B], président directeur général de cette société, et son fils M. [C] [B], ont été convoqués par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 1er juin 2017, a condamné, le premier, pour banqueroute, abus de biens sociaux, atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, le second, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et la société [4], partie civile, ont formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, pris en sa première branche, huitième, et dixième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] [B] coupable de banqueroute par dissimulation d'actifs et de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, alors « que les faits relatifs à la dissimulation en comptabilité de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 5] et de la participation de la société [8] dans la société [9] sont qualifiés à la fois de banqueroute par dissimulation d'actif et de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ; que ces deux qualifications visant les mêmes faits matériels, une même intention délictueuse, et réprimant une atteinte aux mêmes valeurs sociales, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable des deux chefs sans violer le principe ne bis in idem. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer M. [R] [B] coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt énonce, notamment, que l'aéronef immatriculé [Immatriculation 5] n'a jamais été déclaré dans les actifs de la société [8] alors qu'elle a continué à l'exploiter jusqu'à sa liquidation et à en supporter les charges d'entretien, et que le prévenu l'a soustrait des actifs de cette société, afin de le revendre à titre personnel et de tirer profit de cette vente non déclarée, ce qu'il a reconnu lors de l'audience de première instance. 7. L'arrêt relève également que le défaut d'enregistrement dans les comptes de la société [8] de sa participation dans la société [9], pleinement assumé par M. [R] [B] en dépit des recommandations du commissaire aux comptes, et alors que la société [8] avançait des sommes considérables à la société [9], est constitutif d'une dissimulation d'actif au sens des dispositions réprimant la banqueroute. 8. Pour déclarer M. [R] [B] coupable de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, les juges rappellent que la participation de la société [8] dans la société [9], ainsi que son compte bancaire dans les livres de l