cr, 9 février 2022 — 21-81.200

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-81.200 F-D N° 00166 ECF 9 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [N] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [L], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la [2], partie civile et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Courant 2015, des membres de la ligue de football ont constaté qu'un des joueurs d'un club a joué sous un faux nom et, à la suite de contrôles, il a été découvert que six autres joueurs de ce club ont frauduleusement obtenu leur licence. 3. Une enquête préliminaire a mis à jour plusieurs irrégularités relatives à des licences dont la demande a été faite pour des joueurs déjà licenciés ou s'est appuyée sur des pièces d'identité falsifiées ou encore dont l'étude a permis de découvrir une utilisation frauduleuse des tampons médicaux apposés sur les documents. 4. La ligue de football [Localité 1] a transmis, sur réquisitions, un document rédigé par M. [L], entraineur de l'équipe incriminée, mentionnant que le club aidait des joueurs d'origine étrangère ayant des difficultés à obtenir des papiers. 5. Le président du club a spontanément signalé que des demandes de licence ont été faites avec des formulaires portant le cachet d'un médecin, depuis décédé, apposé par anticipation sur des documents vierges. Il a ainsi rempli quatorze demandes de licence en inventant les signatures afin de qualifier les joueurs pour le week-end suivant. Il a ajouté ne pas être à l'origine d'autres falsifications et a mis en cause M. [L]. 6. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal correctionnel a reconnu M. [L] coupable de faux et usage, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. 7. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de faux et usages commis du 1er janvier 2015 au 15 janvier 2016 à Saint-Août, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement et l'a condamné à payer les sommes de 4 000 euros à M. [J] et de 1 euro à la fédération française de football, alors : « 1°/ que le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable ; qu'en déclarant le prévenu coupable des délits de faux et usage de faux sans avoir relevé quels faux il aurait réalisés et dans quelles circonstances il les aurait utilisés, la cour d'appel a violé les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le faux et l'usage de faux ne constituent des délits que si l'écrit est de nature à causer un préjudice et a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et que le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ces délits sans avoir constaté que les documents en cause étaient de nature à causer un préjudice et avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et bien que les documents en cause soient par nature soumis à discussion et vérification, la cour d'appel a violé les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résult