cr, 9 février 2022 — 21-84.280

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-84.280 F-N N° 50159 ECF 9 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 16 juin 2021, qui, pour exécution d'un travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et l'affichage du dispositif de l'arrêt. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.