Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 21-12.295

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, I, 2e, et II, du cahier des charges général de la concession du fleuve Rhône approuvé par le décret du 16 juin 2003.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 132 FS-D Pourvoi n° Y 21-12.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Compagnie nationale du Rhône, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-12.295 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie fluviale de transport de gaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz global corporate et specialty SE, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie nationale du Rhône, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Compagnie fluviale de transport de gaz et de la société Allianz global corporate et specialty SE, et l'avis écrit de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et l'avis oral de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Laurent, conseillers, MM. Jariel, Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2020), un bateau pousseur, affrété par la société Compagnie fluviale de transport de gaz (la CFT Gaz) et assurant le déplacement d'un convoi de barges, a, le 7 mai 2010, heurté et endommagé le mur de l'écluse de l'usine hydroélectrique du « Logis-Neuf » aménagée et exploitée par la société Compagnie nationale du Rhône (la CNR) en exécution d'une concession consentie par l'Etat par une convention du 20 décembre 1933 comprenant, en annexe, un cahier des charges général et qui a été modifiée par un avenant approuvé par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996. 2. Le 25 octobre 2016, la CNR a assigné en indemnisation la CFT Gaz et l'assureur de celle-ci, la société Allianz Global Corporate et Specialty SE. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La CNR fait grief à l'arrêt de juger son action irrecevable et de confirmer le jugement la déboutant de ses demandes, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui constate l'irrecevabilité d'une demande puis la rejette au fond ; qu'en déclarant l'exposante irrecevable à agir en réparation contre l'affréteur, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'avait déboutée au fond de cette action, consacrant ainsi l'excès de pouvoir des premiers juges, la cour d'appel a violé ensemble les articles 122, 562 et 583 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. En dépit de l'usage impropre du terme « déboute » dans le dispositif du jugement, il résulte des motifs de l'arrêt confirmatif que la cour d'appel n'a pas statué au fond sur la demande déclarée irrecevable. 5. Le moyen manque donc en fait. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La CNR fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartiennent dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique et sont régis par les règles de la domanialité publique ; que le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 n'a pas conféré à la concessionnaire du fleuve un titre d'occupation temporaire du domaine public mais l'a au contraire habilitée à délivrer de tels titres ; qu'en déduisant de ce texte que la concession conférée à l'exposante se doublait d'un titre d'autorisation d'occupation du domaine public de sorte que l'écluse endommagée par l'affréteur ne relevait pas des règles de la domanialité publique, quand ledit texte n'a en aucun cas attribué à la concessionnaire un titre d'occupation précaire du fleuve mais lui a octroyé la faculté de délivrer à des tiers de tels titr